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Les Versets Explicites

La plupart des textes de la révélation du Qour’ân et du ḥadîth sont des textes explicites. Nous allons citer les principaux versets explicites qui concernent la croyance au sujet de Allāh. Allāh taʿālā dit ce qui signifie : « N’attribuez pas d’équivalents (ou des semblables) à Allāh » [sôurat An-Naḥl / ‘âyah 74]. Les savants spécialistes des fondements de la croyance ont dit que la plus explicite des ‘âyah du Qour’ân au sujet de la non ressemblance absolue entre Allāh et ses créatures, c’est le verset 11 de sôurat Ach-Chôurâ qui signifie : « Rien (dans l’absolu) n’a de ressemblance avec Lui ».

Les versets non explicites

Dans la langue arabe, il y a de grandes possibilités d’utilisation des sens figurés et beaucoup de richesse dans le langage. De plus, les compagnons du Prophète ṣalla l-Lāhou ʿalayhi wa sallam connaissaient les racines des mots et comprenaient leurs diverses significations. Celui donc qui ne s’autorise jamais à expliquer les textes par un autre sens que le sens apparent, c’est en raison de son peu de compréhension de la langue arabe. Quant à celui qui a de vastes connaissances dans la langue arabe d’origine [la langue dans laquelle a été révélé le Qour’ân], il lui est facile de comprendre les sens réels.

Explication du mot istawā dans la langue arabe

Dans la langue arabe, le terme « istawā » peut admettre quinze sens différents. Le mot istawā peut s’interprèter dans le sens de la domination (al-qahr). Dans la langue arabe, on dit (istawā foulânoun ʿala l-mamâlik) ce qui signifie : « Untel a dominé les royaumes » . Le poète a également dit (qadi stawâ bichroun ʿala l-ʿIrâqi ; min ghayri sayfin wa damin mouhrâq) ce qui signifie : « Certes, Bichr a dominé l’Irak sans utiliser d’épée et sans faire couler de sang ».

Exégèse de: اللهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض Allāhou nôurou s-samâwâti wa l-‘arḍ

Sa parole taʿālā : Allāhou nôurou s-samâwâti wa l-‘arḍ [sôurat n-Nôur, ‘âyah 35] signifie que Allāh taʿālā est Celui Qui guide les gens des cieux et de la terre vers la lumière de la foi , rapporté par Al-Bayhaqiyy de ʿAbdou l-Lâh Ibnou ʿAbbâs, que Allāh les agrée tous deux. C’est-à-dire que Allāh donne la foi aux habitants du ciel qui sont les anges et à qui Il veut parmi les habitants de la terre qui sont les humains et les jinn. Allāh taʿālā n’est pas (nôur) dans le sens de « lumière ». En effet, c’est Lui Qui a créé la lumière.

Les ḥadīth non explicites

Al-Boukhāriyy a rapporté que le Messager de Allāh ṣalla l-Lāhou ʿalayhi wa sallam a dit: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ (sabʿatoun youḍhil-louhoumou l-Lâhou fī ḍhil-lih yawma lâ ḍhilla ‘il-lâ ḍhillouh) ce qui signifie : « Il y a sept catégories de personnes que Allāh protègera à l’ombre du Trône, le Jour où il n’y aura pas d’autres ombres que l’ombre du Trône ». Dans ce ḥadīth, il s’agit d’une indication que l’ombre en question correspond à l’ombre d’une chose honorée (at-tachrîf) selon le jugement de Allāh, et il s’agit du Trône. Ce ḥadīth ne signifie donc pas comme le prétendent faussement les moujassimah [ceux qui attribuent à Allāh le corps], que ces sept catégories de personnes seront sous l’ombre de Dieu au Jour du Jugement. Ces égarés ont clairement affichés leur croyance anthropomorphiste en donnant à ce ḥadīth une telle signification.

Les choses interdites à celui qui est entré en rituel de pèlerinage Hajj ou de ʿoumrah:

Les choses interdites à celui qui est entré en rituel de pèlerinage ou de ʿoumrah : Parmi les choses interdites à celui qui est entré en rituel, deux sont spécifiques aux hommes: se couvrir la tête. porter un vêtement qui entoure le corps grâce à une couture, au formage du feutre ou à ce qui est équivalent. Il est interdit à la femme: de se couvrir le visage. de porter des gants.

Les obligations du wouḍoū’ - petite ablution - selon l’école de jurisprudence Malikite

Selon l’école de jurisprudence malikite, les obligations du wouḍoū’ sont sept: l’intention, le lavage du visage, le lavage des deux mains jusqu’aux coudes, passer la main mouillée sur la tête, le lavage des deux pieds chevilles comprises, la continuité et le dalk, qui consiste à passer la main sur l’endroit qui doit être lavé au moment de verser l’eau.

Les catégories d’eau selon l’école de jurisprudence Malikite

Selon l’école de jurisprudence malikite, Il y a cinq catégories d’eau: l’eau pure en elle-même et purificatrice pour autre qu’elle, c’est l’eau dans l’absolu et c’est l’eau qui est restée à son état original, qu’elle soit douce, salée, de mer, du ciel ou de la terre. Il y a aussi une eau pure mais non purificatrice. Il s’agit de l’eau dont le goût, la couleur ou encore l’odeur a été altérée par quelque chose de pure dont on peut habituellement la préserver comme l’eau qui a été altérée par du lait, qui a changé soit sa couleur ou son goût. Et il y a aussi une eau impure. C’est celle qui a été souillée et altérée par uneُ najaçah qu’elle soit en petite quantité ou en grande quantité.

Les choses qui impliquent la grande ablution - le ghousl - selon l’école de jurisprudence Malikite

Selon l’école de jurisprudence malikite, les choses qui rendent obligatoire la grande ablution sont au nombre de cinq. Quatre parmi elles imposent obligatoirement à la personne elle-même de faire la grande ablution dont deux sont communes à l’homme et la femme: l’émission du maniyy, le rapport sexuel, les menstrues, les lochies et la mort.

Comment faire le Ghousl - La Grande Ablution - Obligatoire selon l’école de jurisprudence Malikite

Selon l’école de jurisprudence malikite, les piliers, sont l’intention, répandre l’eau sur tout le corps, le dalk et la continuité.

Ce qui devient interdit à celui qui est en état de grand ḥadath selon l’école de jurisprudence Malikite

Selon l’école de jurisprudence malikite, il devient interdit à la personne qui est en état de grand ḥadath suite à un rapport sexuel ou une émission de maniyy (jounoub) six choses, parmi elles: la prière, la prosternation de la lecture du qour’ān, le tawaf, par l’unanimité.

Explication sur le Tayammoum - l’ablution sèche - selon l’école de jurisprudence Malikite

Selon l’école de jurisprudence Malikite, il est permis de faire le تيمم tayammoum pour deux raisons: le manque d’une quantité suffisante d’eau c’est-à-dire que la personne n’a pas trouvé suffisamment d’eau pour faire sa purification : soit elle n’en a pas trouvé du tout, soit elle en a trouvé mais pas assez pour faire sa purification, qu’elle soit en voyage ou en statut de résident. Et la deuxième raison est la présence d’une excuse qui justifie que la personne n’utilise pas l’eau malgré sa disponibilité.