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Exégèse de soūrat Al-Moulk ’āyah 11 à 15

faʿtarafoū bidhanbihim c’est-à-dire ils ont reconnu leur mécréance par le fait d’avoir démenti les Messagers et cette reconnaissance ne leur sera pas utile, elle ne les sauvera pas du châtiment de Allāh. fasouḥqan li ’aṣḥābi s-saʿīr c’est-à-dire que soient éloignés les gens de l’enfer, qu’ils soient éloignés de la miséricorde de Allāh et ceci est une invocation contre eux.

Exégèse de soūrat Al-Moulk ’āyah 16 à 20

’a’amintoum m-man fi s-samā’i ’an yakhsifa bikoum l-’arḍa fa’idhā hiya tamoūr c’est-à-dire ne craignez-vous pas que celui qui est au ciel c’est-à-dire l’ange chargé du châtiment, qui est Jibrīl, ne vous enfonce dans la terre, c’est-à-dire qu’elle va vers le bas comme a subit cela qârôun à l’époque du prophète Moūçā Moise, la terre s’est fissurée et l’a englouti, et comme Jibrīl a aussi fait cela avec le peuple de Loūṭ. fa’idhā hiya tamoūr c’est-à-dire qu’elle est en mouvement avec les gens sur elle.

Exégèse de soūrat Al-Moulk ’āyah 21 à 25

’amman hādha l-Ladhī yarzouqoukoum ’in ’amsaka rizqah bal lajjoū fī ʿoutouwwin wa noufoūr c’est-à-dire si Allāh vous prive de Sa subsistance, qui vous accordera la subsistance ?! c’est-à-dire personne ne peut vous accorder la subsistance si Allāh taʿālā arrête sur vous les causes, comme la pluie et les plantes et autres que cela. bal lajjôu fî ʿoutouwwin wa noufoūr mais ils persévèrent et ils persistent alors que la vérité est claire, ils persistent sur l’orgueil et l’entêtement. Et ils persistent à s’éloigner de la vérité et à se détourner de la vérité.

Exégèse de soūrat Al-Moulk ’āyah 26 à 30

qoul ’innama l-ʿilmou ʿinda l-Lāh wa ’innamā ’ana nadhīroun moubīn c’est-à-dire Ô Mouḥammad, dis: certes Seul Allāh taʿālā sait quand aura lieu le Jour du Jugement et nul autre que Allāh ne sait cela et certes je suis un avertisseur pour vous, je vous mets en garde contre le châtiment de Allāh pour votre mécréance, et je vous montre les Lois de Dieu.

Explication sur al-’istiḥāḍah (sang de maladie autre que les menstrues et lochies) Partie 2

Lorsque la femme voit un écoulement de sang, même pendant la grossesse mais pas lorsqu’elle a les douleurs précédant l’accouchement, pendant une période de menstrues. Commentaire: C’est-à-dire que lorsque la fille voit un écoulement de sang, même si elle est enceinte, dans le temps où elle peut avoir les menstrues c’est-à-dire à un âge auquel on considère que le sang qu’elle a est un sang de menstrues à savoir neuf ans lunaires (lunaire veut dire du croissant lunaire au croissant lunaire car le mois lunaire commence à partir du croissant jusqu’au croissant et l’année dure douze mois lunaires). Lorsque la fille atteint la puberté et qu’elle voit du sang durant vingt-quatre heures, même en discontinu sur une période de quinze jours, ce sang-là est du sang de menstrues. En revanche, ce que voient les femmes lors de l’accouchement n’est pas des menstrues ni des lochies. L’accouchement signifie lorsqu’elle a les douleurs qui précèdent la sortie de l’enfant, lorsque l’enfant s’apprête à sortir.

Explication sur al-’istiḥāḍah (sang de maladie autre que les menstrues et lochies) Partie 3

La période durant laquelle le sang était faible est une istiḥāḍah et la période durant laquelle le sang était fort est une période de menstrues. Commentaire: Le sang faible est une période d’istiḥāḍah et le sang fort est une période de menstrues. Toutefois il est une condition que le fort ne dure pas moins que vingt-quatre heures et que le faible ne dure pas moins que quinze jours. Ceci est la condition pour qu’elle soit moubtada’ah moumayyizah. Dans ce cas nous disons que le noir qui n’a pas duré moins qu’un jour et une nuit sans dépasser quinze jours est un sang de menstrues et que ce qui vient après, qui est rouge, nous disons que c’est une istiḥāḍah.

Les obligations du wouḍoū’ - petite ablution - selon l’école de jurisprudence Malikite

Selon l’école de jurisprudence malikite, les obligations du wouḍoū’ sont sept: l’intention, le lavage du visage, le lavage des deux mains jusqu’aux coudes, passer la main mouillée sur la tête, le lavage des deux pieds chevilles comprises, la continuité et le dalk, qui consiste à passer la main sur l’endroit qui doit être lavé au moment de verser l’eau.

Les choses qui impliquent la grande ablution - le ghousl - selon l’école de jurisprudence Malikite

Selon l’école de jurisprudence malikite, les choses qui rendent obligatoire la grande ablution sont au nombre de cinq. Quatre parmi elles imposent obligatoirement à la personne elle-même de faire la grande ablution dont deux sont communes à l’homme et la femme: l’émission du maniyy, le rapport sexuel, les menstrues, les lochies et la mort.

Comment faire le Ghousl - La Grande Ablution - Obligatoire selon l’école de jurisprudence Malikite

Selon l’école de jurisprudence malikite, les piliers, sont l’intention, répandre l’eau sur tout le corps, le dalk et la continuité.

Ce qui devient interdit lorsque le Woudou’ - ablution - est annulé selon l’école de jurisprudence Malikite

Selon l’école de jurisprudence malikite, la prière même s’il s’agit d’une prière funéraire le Tawaf les tours rituels autour de la Kaʿbah, de toucher le Mous-haf ou sa couverture par la main, ou encore par l’intermédiaire d’un bâton, ou ce qui est de cet ordre, exception faite pour l’enseignant qui l’enseigne ou pour l’étudiant qui l’apprend ; le jugement est le même pour la partie ou section du qour’ān et l’ardoise contenant le qour’ān.

Explication sur le Tayammoum - l’ablution sèche - selon l’école de jurisprudence Malikite

Selon l’école de jurisprudence Malikite, il est permis de faire le تيمم tayammoum pour deux raisons: le manque d’une quantité suffisante d’eau c’est-à-dire que la personne n’a pas trouvé suffisamment d’eau pour faire sa purification : soit elle n’en a pas trouvé du tout, soit elle en a trouvé mais pas assez pour faire sa purification, qu’elle soit en voyage ou en statut de résident. Et la deuxième raison est la présence d’une excuse qui justifie que la personne n’utilise pas l’eau malgré sa disponibilité.

Comment se purifier des substances impures -najāçah- selon l’école de jurisprudence Malikite

Selon l’école de jurisprudence Malikite, toute substance qui sort de l’un des deux orifices est impure telle que l’urine, les selles, le madhiy, le wadiy, le sperme et le sang des menstrues. Tous les sangs en totalité sont impurs de tout animal qui a du sang qui coule, la petite quantité est tolérée mais pas la grande.