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Interdiction de voler en Islam

Parmi les péchés des mains, il y a voler. Le vol fait partie des grands péchés. C’est une interdiction selon l’Unanimité et qui est connue d’évidence dans la religion. À l’origine, il s’agit de prendre le bien d’autrui en cachette sans utiliser la force au grand jour ni même en utilisant la fuite au grand jour, ainsi le premier de ces deux péchés est une usurpation et le deuxième est un pillage.

Interdiction de Tuer l’âme que Dieu a interdit de tuer en Islam

Parmi les péchés des mains il y a tuer volontairement l’âme que Dieu a interdit de tuer délibérément. Le Prophète a dit dans le ḥadīth où il y a la présentation des sept péchés qui mènent à la perte, ce qui signifie: « Et tuer la personne que Allāh a interdit de tuer sauf avec droit ».

Interdiction de soudoyer ou se faire soudoyer en Islam

Parmi les péchés des mains et qui est un grand péché, il y a se faire soudoyer ou soudoyer quelqu’un. Ainsi ’Aḥmad et les quatre ont rapporté du ḥadīth de ‘Abôu Hourayrah qu’il a dit ce qui signifie: « Le Messager de Allāh a maudit celui qui soudoie et celui qui se laisse soudoyer pour donner le jugement » ; ce ḥadīth a été déclaré Haçan par At-Tirmidhiyy et ṣaḥīḥ par Ibnou Ḥibbân.

Péchés des mains: Jouer aux dés et ce qui comporte un pari

Parmi les péchés des mains, il y a jouer avec des dés et pratiquer tout ce qui comporte un pari, même pour les jeux d’enfants. Ainsi il est interdit de jouer avec des dés, qu’on appelle également (nardachîr) relativement au premier des rois perses car ce fut pour lui qu’ils ont été fabriqués pour la première fois. Le Prophète a dit ce qui signifie: « Celui qui joue aux dés est comme celui qui aura plongé sa main dans la chair de porc et dans son sang » [rapporté par Mouslim].

Interdiction de priver le travailleur de son salaire en Islam

Parmi les péchés des mains qui est un grand péché, il y a priver le travailleur de son salaire. Il a été validé le ḥadīth qoudsiyy ce qui signifie: « Trois méritent un châtiment au jour du jugement: un homme qui a donné son engagement par Moi puis qui a trahi, un homme qui a vendu un homme libre puis en a consommé la contre-valeur et un homme qui a fait travailler un travailleur et a obtenu ce qu’il voulait de lui mais ne lui a pas donné son salaire » [rapporté par Al-Boukhâriyy].

Péchés des Pieds: Se pavaner en marchant

Parmi les péchés du pied et qui est grand péché, il y a se pavaner en marchant, c’est-à-dire de marcher avec une démarche d’orgueil et de fierté.

Exégèse de soūrat Al-Moulk ’āyah 26 à 30

qoul ’innama l-`ilmou `inda l-Lāh wa ’innamā ’ana nadhīroun moubīn c’est-à-dire Ô Mouḥammad, dis: certes Seul Allāh ta`ālā sait quand aura lieu le Jour du Jugement et nul autre que Allāh ne sait cela et certes je suis un avertisseur pour vous, je vous mets en garde contre le châtiment de Allāh pour votre mécréance, et je vous montre les Lois de Dieu.

Preuves du Qour’ân sur l’existence de versets explicites et de versets non explicites

Allāh ta`ālā dit ce qui signifie : « C’est Lui Qui a fait descendre sur toi le Livre qui comporte des verset explicites (mouḥkamah) qui sont la base du Livre (qui constituent la majeur partie des versets du Qour’ân) et d’autres [versets qui sont] non explicites (moutachâbihah) » [sourat ‘Ali `Imrân / ‘ayah 7].

Les versets non explicites

Dans la langue arabe, il y a de grandes possibilités d’utilisation des sens figurés et beaucoup de richesse dans le langage. De plus, les compagnons du Prophète ṣalla l-Lāhou `alayhi wa sallam connaissaient les racines des mots et comprenaient leurs diverses significations. Celui donc qui ne s’autorise jamais à expliquer les textes par un autre sens que le sens apparent, c’est en raison de son peu de compréhension de la langue arabe. Quant à celui qui a de vastes connaissances dans la langue arabe d’origine [la langue dans laquelle a été révélé le Qour’ân], il lui est facile de comprendre les sens réels.

Les ḥadīth non explicites

Al-Boukhāriyy a rapporté que le Messager de Allāh ṣalla l-Lāhou `alayhi wa sallam a dit: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ (sab`atoun youḍhil-louhoumou l-Lâhou fī ḍhil-lih yawma lâ ḍhilla ‘il-lâ ḍhillouh) ce qui signifie : « Il y a sept catégories de personnes que Allāh protègera à l’ombre du Trône, le Jour où il n’y aura pas d’autres ombres que l’ombre du Trône ». Dans ce ḥadīth, il s’agit d’une indication que l’ombre en question correspond à l’ombre d’une chose honorée (at-tachrîf) selon le jugement de Allāh, et il s’agit du Trône. Ce ḥadīth ne signifie donc pas comme le prétendent faussement les moujassimah [ceux qui attribuent à Allāh le corps], que ces sept catégories de personnes seront sous l’ombre de Dieu au Jour du Jugement. Ces égarés ont clairement affichés leur croyance anthropomorphiste en donnant à ce ḥadīth une telle signification.

Explication sur al-’istiḥāḍah (sang de maladie autre que les menstrues et lochies) Partie 2

Lorsque la femme voit un écoulement de sang, même pendant la grossesse mais pas lorsqu’elle a les douleurs précédant l’accouchement, pendant une période de menstrues. Commentaire: C’est-à-dire que lorsque la fille voit un écoulement de sang, même si elle est enceinte, dans le temps où elle peut avoir les menstrues c’est-à-dire à un âge auquel on considère que le sang qu’elle a est un sang de menstrues à savoir neuf ans lunaires (lunaire veut dire du croissant lunaire au croissant lunaire car le mois lunaire commence à partir du croissant jusqu’au croissant et l’année dure douze mois lunaires). Lorsque la fille atteint la puberté et qu’elle voit du sang durant vingt-quatre heures, même en discontinu sur une période de quinze jours, ce sang-là est du sang de menstrues. En revanche, ce que voient les femmes lors de l’accouchement n’est pas des menstrues ni des lochies. L’accouchement signifie lorsqu’elle a les douleurs qui précèdent la sortie de l’enfant, lorsque l’enfant s’apprête à sortir.