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Explication du mot istawā dans la langue arabe
Dans la langue arabe, le terme « istawā » peut admettre quinze sens différents. Le mot istawā peut s’interprèter dans le sens de la domination (al-qahr). Dans la langue arabe, on dit (istawā foulânoun ʿala l-mamâlik) ce qui signifie : « Untel a dominé les royaumes » . Le poète a également dit (qadi stawâ bichroun ʿala l-ʿIrâqi ; min ghayri sayfin wa damin mouhrâq) ce qui signifie : « Certes, Bichr a dominé l’Irak sans utiliser d’épée et sans faire couler de sang ».
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Les ḥadīth non explicites
Al-Boukhāriyy a rapporté que le Messager de Allāh ṣalla l-Lāhou ʿalayhi wa sallam a dit: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ (sabʿatoun youḍhil-louhoumou l-Lâhou fī ḍhil-lih yawma lâ ḍhilla ‘il-lâ ḍhillouh) ce qui signifie : « Il y a sept catégories de personnes que Allāh protègera à l’ombre du Trône, le Jour où il n’y aura pas d’autres ombres que l’ombre du Trône ». Dans ce ḥadīth, il s’agit d’une indication que l’ombre en question correspond à l’ombre d’une chose honorée (at-tachrîf) selon le jugement de Allāh, et il s’agit du Trône. Ce ḥadīth ne signifie donc pas comme le prétendent faussement les moujassimah [ceux qui attribuent à Allāh le corps], que ces sept catégories de personnes seront sous l’ombre de Dieu au Jour du Jugement. Ces égarés ont clairement affichés leur croyance anthropomorphiste en donnant à ce ḥadīth une telle signification.
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Explication sur al-’istiḥāḍah (sang de maladie autre que les menstrues et lochies) Partie 2
Lorsque la femme voit un écoulement de sang, même pendant la grossesse mais pas lorsqu’elle a les douleurs précédant l’accouchement, pendant une période de menstrues. Commentaire: C’est-à-dire que lorsque la fille voit un écoulement de sang, même si elle est enceinte, dans le temps où elle peut avoir les menstrues c’est-à-dire à un âge auquel on considère que le sang qu’elle a est un sang de menstrues à savoir neuf ans lunaires (lunaire veut dire du croissant lunaire au croissant lunaire car le mois lunaire commence à partir du croissant jusqu’au croissant et l’année dure douze mois lunaires). Lorsque la fille atteint la puberté et qu’elle voit du sang durant vingt-quatre heures, même en discontinu sur une période de quinze jours, ce sang-là est du sang de menstrues. En revanche, ce que voient les femmes lors de l’accouchement n’est pas des menstrues ni des lochies. L’accouchement signifie lorsqu’elle a les douleurs qui précèdent la sortie de l’enfant, lorsque l’enfant s’apprête à sortir.
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Explication sur al-’istiḥāḍah (sang de maladie autre que les menstrues et lochies) Partie 3
La période durant laquelle le sang était faible est une istiḥāḍah et la période durant laquelle le sang était fort est une période de menstrues. Commentaire: Le sang faible est une période d’istiḥāḍah et le sang fort est une période de menstrues. Toutefois il est une condition que le fort ne dure pas moins que vingt-quatre heures et que le faible ne dure pas moins que quinze jours. Ceci est la condition pour qu’elle soit moubtada’ah moumayyizah. Dans ce cas nous disons que le noir qui n’a pas duré moins qu’un jour et une nuit sans dépasser quinze jours est un sang de menstrues et que ce qui vient après, qui est rouge, nous disons que c’est une istiḥāḍah.
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Explication sur al-’istiḥāḍah (sang de maladie autre que les menstrues et lochies) Partie 4
La femme peut être moutaḥayyirah – dans l’embarras –. Commentaire: Les quatre catégories sont ainsi terminées : celle qui a les menstrues pour la première fois qui est capable de distinguer : moubtada’ah moumayyizah, celle qui a les menstrues pour la première fois qui n’est pas capable de distinguer : moubtada’ah ghayrou moumayyizah, celle qui est habituée à avoir les menstrues et qui est capable de distinguer : mouʿtâdah moumayyizah et celle qui est habituée à avoir des menstrues mais qui n’est pas capable de distinguer : mouʿtâdah ghayrou moumayyizah. Ce sont là quatre catégories, il en reste trois. Concernant la femme qui est moustahadah, il reste trois cas. Maintenant il parle de la moutaḥayyirah, celle qui est dans l’embarras, il s’agit de la cinquième des sortes de moustahadah.
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Mise en garde contre la secte wahhabite, wahhabisme. Faux Salafites. 2
Le premier point qui fonde le dogme wahhabite, c’est le Tachbîh, c’est-à-dire l’assimilation de Allāh à Ses créatures (l’anthropomorphisme). Les wahhabites posent comme règle fondamentale qu’il faut prendre au premier sens, dans les textes sacrés, toutes les expressions équivoques au sujet du Créateur, alors que ces expressions ont pour but d’exprimer la majesté, la puissance, la miséricorde, l’agrément ou d’autres attributs dignes de la divinité. Ainsi, ils en sont venus à dire que le Créateur serait un corps assis sur le Trône, ayant des mains du côté droit, qu’Il se déplacerait, s’étonnerait, rirait, qu’Il aurait un pied qu’Il mettrait dans l’enfer.
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Mise en garde contre la secte wahhabite, wahhabisme. Faux Salafites. 3
Les savantes sunnites sont unanimes à confirmer: « Puisque Allāh existe avant l’univers et que Allāh ne change pas, alors après avoir crée l’univers, Allāh existe sans qu’Il soit à l’intérieur ni à l’extérieur de cet univers ». Ceci déplaît aux assimilateurs wahhabites qui attribuent à Dieu l’endroit et la localisation.
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Mise en garde contre la secte wahhabite, wahhabisme. Faux Salafites. 4
Le deuxième point qui fonde la doctrine des wahhabites c’est le rejet pur et simple de toute forme de tawassoul , c’est-à-dire le fait d’invoquer le Créateur par la demande d’intercession des prophètes et des saints. A partir de ce rejet, ils considèrent les prophètes comme des cadavres et des amas d’ossements dans leurs tombes sans aucune valeur. C’est aussi à partir de là qu’ils interdisent une bonne partie des choses que l’ensemble des musulmans pratique et qu’ils considèrent tous les musulmans non-croyants dans leur ensemble.
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Interdiction de vendre ce qu’on n’a pas encore reçu
Parmi les ventes interdites, il y a vendre ce que l’on n’a pas encore reçu. Ce jugement chez l’imam Ach-Châfiʿiyy, que Allāh l’agrée, est général. Il englobe toutes les sortes de ventes, que l’objet vendu soit une denrée alimentaire ou autre. La réception ici est réalisée en libérant l’immobilier c’est-à-dire en donnant à l’acheteur la possibilité de jouir de l’immobilier qu’il a acheté. Ainsi pour une maison, il est une condition qu’elle soit vidée de toutes autres affaires que celles de l’acheteur et de donner les clefs à l’acheteur.
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Interdiction de Vendre un bien qui ne lui appartient pas et sans autorisation pour le faire
Celui qui vend un bien qui ne lui appartient pas et pour lequel il n’a pas eu d’autorisation de vendre par une des voies légales, il ne lui est pas permis de pratiquer cette vente-là. En revanche, celui qui a une autorisation ou qui est mandaté sur le bien d’autrui, comme le tuteur d’un orphelin ou quelqu’un qui a été délégué par le propriétaire, la vente effectuée par cette personne est valable dans ce cas-là.
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Interdiction de vendre ce qui n’est pas dans la possession de la personne
Il est interdit de vendre ce qui n’est pas dans la possession de la personne comme de vendre un homme libre ou la vente de la terre qui n’a pas de propriétaire (mawât) c’est-à-dire qui n’a pas été urbanisée. En effet, la terre qui n’a pas de propriétaire n’entre dans la propriété de la personne qu’en la mettant en valeur pour l’utiliser c’est-à-dire en y faisant des travaux pour la rendre apte à l’exploitation, que ce soit pour l’agriculture, pour le logement ou ce qui est de cet ordre.
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